C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
12. Le système de chauffage doit pouvoir fournir, à toute la partie de l’habitacle réservée aux passagers, une capacité thermique volumique d’au moins 0,9 kWh/m3.
Il doit pouvoir maintenir une température intérieure minimale de 16ºC, alors que la température extérieure est de moins 18ºC, que le moteur tourne au ralenti et que l’air ambiant se déplace à une vitesse maximale de 5 km/h.
Pour l’application du deuxième alinéa, la température intérieure doit être mesurée à un point situé entre 40 cm et 45 cm du plancher, au centre de l’autobus ou du minibus.
D. 1058-93, a. 12.